Décision déférée à la cour : jugement du 19 mars 2019 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 18/83728. pôle 2 - chambre 1. COUR D'APPEL DE PARIS. 45% des films diffusés coproduits l’ont été par TF1 » (cote 3825, avis CSA 2015 page 24). Trouvé à l'intérieurL'autonomie de la clause compromissoire en droit interne, note sous CA Paris, 8 octobre 1998 : Rev. arb., 1999, p. 350 (avec O. GOUT ). AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Pôle 5 - Chambre 7. Or il n’est pas établi que d’autres films de catalogue (patrimoine, non-préfinancés, préfinancés par des chaînes payantes ou gratuites non historiques) ne seraient pas à même de satisfaire les besoins spécifiques des chaînes de la TNT non adossées à une chaîne historique. 56.Elle considère, en substance, que plusieurs éléments justifient le rejet du recours et de la demande d’expertise : – la définition de marché proposée par les sociétés saisissantes, à la fois inédite et opportuniste, est injustifiée. Trouvé à l'intérieur – Page 7534 C.C. Cour d'assises , 44 . 318 . 43 , 44 . ... 21 C.d'Et . Expr . p . util . pub . , 8 C.C. Appel civ . , 29 . ... 30 Paris Consul , 1 , 2 . – rejeter le recours des sociétés saisissantes et l’ensemble de leurs demandes, dont a demande d’expertise judiciaire ; – condamner les sociétés saisissantes à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas pertinent de rapporter un simple ordre de grandeur, relatif à une part de marché définie en valeur, au nombre de films français que le catalogue Canal+ aurait contenu à cette date, pour établir le nombre total de films EOF de catalogue disponibles. Trouvé à l'intérieur4 C.C. Cour d'assises , 44 . 317 , 318 . 43 , 44 . ... 21 C.d'Et.Expr . p . util . pub . , 8 C.C. Appel civ . , 29 . ... 30 Paris Consul , 1 , 2 . 27.Le droit de préemption n’a vocation à être mis en œuvre que si la chaîne titulaire du droit de priorité n’a pas acquis les droits de diffusion au cours des différentes discussions avec les ayants droit. Ce chiffre a été établi sur la base du nombre de FIF de catalogue dénombrés par les statistiques publiques mises à disposition par le CNC sur son site Internet —étant rappelé que la quasi-totalité des FIF sont des films EOF — après l’avoir comparé au chiffre de 10000 films EOF de catalogue de long métrage estimés par le CNC (hors films tombés dans le domaine public) et celui de 9650 films de catalogue détenus par des ayants droit français ou leurs mandataires estimés par le CSA dans son avis du 24 juin 2015. 113.Il ressort d’une analyse constante, tant nationale qu’européenne, qu’un marché comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés. 69.Elle considère également qu’il n’est pas possible d’évaluer, avec une précision suffisante, la mise en œuvre effective du droit de priorité pour les motifs exposés au paragraphe 160 de la décision attaquée et rappelle que ce droit, qui ne confère aucune exclusivité d’achat, ne permet pas de bloquer les achats des tiers. 1.Par une plainte transmise le 9 décembre 2013 à l’Autorité de la concurrence (ci-après l’ « Autorité ») les sociétés Groupe Canal +, D8 et D17 (devenues respectivement C8 et CStar) ont dénoncé des ententes anticoncurrentielles entre les producteurs de films d’expression originale française (ci-après les « films EOF ») et les chaînes historiques en clair (c’est-à-dire celles qui préexistaient à la création de la télévision numérique terrestre), qui auraient pour effet cumulatif de verrouiller l’accès des chaînes de la télévision numérique terrestre gratuite, non adossées à une chaîne historique en clair, aux droits de diffusion des films EOF, dits « de catalogue », en faisant figurer des clauses de priorité et de préemption dans tous les contrats de préfinancement que les chaînes historiques concluent avec les producteurs des films. ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07069 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UP6. 79.La mesure d’expertise ne peut donc être justifiée par l’absence de fiabilité ou de pertinence de la base de données constituée par l’Autorité, majoritairement issue des recherches et études menées par le CSA et le CNC, qui font autorité dans leur domaine, ou d’éléments fournis par les professionnels du secteur. À cet égard il ne saurait être déduit de cette pièce que les nouvelles chaînes sont obligées de « surpayer » les droits de diffusion des films préfinancés pour contourner les droits préférentiels, dès lors qu’elle traduit simplement l’existence d’une concurrence vive entre les chaînes à l’égard des films présentant un fort potentiel en termes d’audience, concurrence accrue par le fait qu’il existe à l’égard d’un film préfinancé des enjeux de rentabilisation pour la chaîne qui est à l’origine des investissements. Elles constatent également que, sur la période 2009-2015, 92,1 % des offres formulées n’ont pas été préemptées. Comme l’ont souligné les professionnels du secteur, ce n’est pas l’existence d’un droit préférentiel qui suscite la décision d’acquérir un film mais son intérêt commercial et éditorial ;– d’autre part, il couvre une part de marché réduite, limitée aux films de catalogue préfinancés qui seuls en contiennent. 110.Le ministre chargé de l’économie souligne que si le prix d’un produit est un paramètre qui doit être pris en considération dans la délimitation du marché pertinent, le seul critère d’un prix plus élevé que la moyenne des autres droits est à lui seul insuffisant pour définir un marché pertinent. Par suite, à la question 8.« Sur la base des critères que vous avez renseignés à la question précédente, quelle est la proportion du nombre d’oeuvres cinématographiques EOF attractives rapportées au nombre total des œuvres cinématographiques de catalogue ? Dans un secteur, celui de la télévision gratuite, qui est considéré comme un marché biface cette situation donne aux chaînes historiques titulaires de ces droits un accès privilégié au marché publicitaire télévisuel. a p ess . Elle ajoute que quelque soit la période retenue, le taux de couverture des contrats de préfinancement comportant des droits préférentiels sur le marché des films EOF de catalogue reste inférieur au seuil de 30% en dessous duquel un effet cumulatif de verrouillage n’existera manifestement pas selon la Communication dite de minimis.157.Elle fait également observer que les clauses de priorité et de préemption comportent un facteur de concurrence, à savoir l’offre des chaînes tierces, et qu’elles diffèrent significativement des clauses d’exclusivité dès lors qu’elles n’obligent pas les producteurs à céder les droits des films EOF aux chaînes les ayant préfinancés. Il n’est donc pas envisageable de préempter l’ensemble des offres transmises. Il ne parait donc pas pertinent de poser pour principe que l’attractivité d’un film de catalogue, c’est-à-dire sa capacité à générer de l’audience, est liée à la circonstance qu’il a fait l’objet d’un préfinancement par une chaîne historique en clair ou que ce préfinancement garantirait une surperformance des audiences. 108.La société France Télévisions fait valoir, en outre, que les sociétés saisissantes entretiennent– à dessein – une confusion entre le marché des films de catalogue attractifs et le marché des œuvres financées par France Télévisions, M6 et TF1 en excluant du marché arbitrairement défini les films préfinancés par des chaînes concurrentes non historiques en clair, alors que ces dernières font état de ce qu’environ 30 % des 160 films FIF ayant réalisé les 40 meilleures audiences par chaîne entre 2012 et 2014 n’ont pas été coproduits par une chaîne en clair. COUR D'APPEL DE PARIS. Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. )annexe 27( ; – outres de nombreuses auditions, dont celle de l’Union des producteurs de films )annexe 65(, qui renseignent sur les usages du secteur. 18.La décision attaquée dresse un tableau des films EOF de catalogue diffusés par les chaînes de la TNT gratuite (paragraphe 96) et précise, sur la base des données CNC-CSA disponibles, qu’à la différence des chaînes historiques de la TNT gratuite – qui diffusent une part importante de films inédits dont elles ont préacheté les droits – les nouvelles chaînes de la TNT gratuite diffusent quasi-exclusivement des films de catalogue. Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2020, n° 17/19893. 27 septembre 2021. 44.L’Autorité, dans la décision attaquée, a rappelé, tout d’abord, que les services d’instruction avaient initialement considéré que la demande des chaînes en clair avait tendance à s’orienter en priorité vers les films qu’elles avaient préfinancés et de ce fait, avaient restreint le marché pertinent de l’achat de droits de diffusion de films EOF aux seuls films préfinancés par les chaînes en clair )cote 13 330(. ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020. 48.Au regard des « estimations divergentes » quant au volume de films EOF de catalogue disponibles, expressément relevées par l’Autorité, et des graves erreurs d’appréciation qu’elles estiment commises dans la décision attaquée, ces sociétés demandent la désignation d’un expert en vue de déterminer plus précisément : – dans quelle mesure les films EOF de catalogue sont différenciés du point de vue de l’importance économique, c’est-à-dire de la valeur, que leur accordent les chaînes gratuites, afin d’identifier avec précision le marché pertinent sur lequel l’analyse des effets de l’exercice des droits préférentiels doit être conduite et ; – l’ampleur des effets anticoncurrentiels des pratiques dénoncées, dont l’existence a été établie et retenue par la décision attaquée. 17.Le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour application de la loi du 30 septembre 1986 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision a par ailleurs fixé des quotas et plafonds pour la diffusion des films EOF par les chaînes publiques et privées de la TNT. Trouvé à l'intérieur – Page 195Refus de l'autorisation de la concession du chemin de fer de Paris à Lyon et de poursuites demandée contre lui par ... séance du 8 octobre 1849 1849 , p . 5. Déclare la demande ou le recours irrecevable. 130.Il convient également de relever, avec les sociétés intervenantes, sans que les chiffres qui suivent ne soient davantage contestés, que le 26 avril 2020, la chaîne C8 a été la première chaîne de la TNT, en termes d’audience, avec la rediffusion de « […] » qui a réuni plus d’un million de téléspectateurs (1,23 million pour une part d’audience de 4,9 %, conclusions Métropole Télévision, p27), étant observé que cette chaîne avait déjà obtenu l’une de ses meilleures part d’audience en 2017 avec le même film (part d’audience de 3,7 %, pièce no 12 des sociétés saisissantes) et que ces chiffres sont à rapprocher de la part d’audience moyenne des films français diffusés en première partie de soirée qui atteignait 2,8 % en 2017, comme en 2018 (conclusionTF1, p.18, sur la base des données fournies par Médiamétrie). Elles indiquent que, du fait de ces engagements, les chaînes en clair, C8 et CStar, n’ont jamais bénéficié des acquisitions de films attractifs effectuées par la chaîne payante Canal + . 159.Les sociétés intervenantes, comme l’Autorité, le ministre chargé de l’économie et le ministère public, déduisent de l’ensemble de ces développements que les droits de priorité et de préemption ne sont pas, par leur nature et par l’usage qui en est fait, à même de fermer l’accès au marché, de sorte qu’ils n’ont pas pour effet actuel ou potentiel d’empêcher les concurrents d’y accéder. 188.De même, s’agissant de la pratique des achats couplés combinée aux droits préférentiels dont profitent les chaînes de la TNT adossées aux groupes historiques en clair, il n’est pas démontré qu’elle serait à l’origine d’une asymétrie concurrentielle préjudiciable aux chaînes de la TNT non adossées, et notamment C8,au regard des données chiffrées versées aux débats. La cour d’appel de Paris entre en résistance. Elles considèrent qu’il est impératif d’analyser les parts de marché en valeur des films EOF de catalogue afin de déterminer l’ampleur des effets anticoncurrentiels des pratiques et rappellent à cet égard, d’une part, que les lignes directrices de la Commission européenne dites « communication de minimis » 2014/C 291/01, paragraphe12, reconnaissent la nécessité de procéder à une analyse en valeur afin d’apprécier l’effet de pratiques restrictives au sens de l’article 101 paragraphe 1 du TFUE, d’autre part, que la pratique de l’Autorité dans le cadre d’opération de concentration révèle qu’elle ne se contente pas non plus, habituellement, d’une analyse purement quantitative. 81.La « divergence d’estimations » quant au volume de films EOF de catalogue disponibles, dont fait état la décision attaquée au paragraphe 100 — qui s’explique surtout par l’évaluation proposée par les sociétés saisissantes )6000 films( qui diffère sensiblement des estimations précitées mais n’est pas pertinente pour les motifs exposés au paragraphe 174 du présent arrêt, ne justifie pas la mesure d’expertise, la cour disposant des éléments nécessaires pour se déterminer. Elles dénoncent également une analyse lacunaire de l’exercice effectif des droits préférentiels, réalisée uniquement sur le taux d’exercice du taux de préemption. 5.C’est dans ce contexte qu’a été rendue la décision no19-D-10 du 27 mai 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’acquisition de droits relatifs aux œuvres cinématographiques d’expression originale française dites « de catalogue » )ci-après la « décision attaquée »(, par laquelle l’Autorité a considéré, en application des dispositions de l’article L.464-6 du code de commerce, qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure.
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